Les Témoins de Jéhovah font-ils pression sur les patients dans les hôpitaux ?

Ne pouvant plus reprocher aux Témoins de Jéhovah de choisir de se faire soigner sans transfusion sanguine, la liberté fondamentale de consentir ou non à un traitement médical étant défendue par le droit français et européen, la Miviludes s’attaque désormais à leurs comités de liaison hospitaliers (CLH) qu’ils accusent de troubler l’ordre public. La mission interministérielle prétend également que leur consentement ne serait pas libre et éclairé en raison de pressions qui seraient exercées au sein de la communauté.

Comme le souligne avec un ton ironique un ouvrage préparé en collaboration entre un médecin et une magistrate, qui connaissent bien ce genre d’affaires délicates mettant en cause le droit des patients :

« Il faut donc comprendre que les personnes qui acceptent tous les soins sans se plaindre [...] ne sont, elles, nullement victimes des dogmes et pressions du monde médical ou de leur entourage bienveillant… On sait pourtant que beaucoup de médecins n’apprécient pas particulièrement les patients qui refusent leurs diktats. » (1)

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Une association a-t-elle besoin d’un agrément pour assister un patient hospitalisé ?

Dans son dernier guide Santé et dérives sectaires, la Miviludes laisse entendre que les associations qui ne disposent pas d’un agrément ne peuvent accompagner légitimement un malade au sein d’un hôpital public (1).

L’article du Code de la santé publique cité en référence (2) est évidemment sorti de son contexte. La partie réglementaire du code apporte des précisions sur les organismes visés par ce type d’agrément : ceux qui déploient des activités publiques telles que « la promotion des droits des personnes malades et des usagers du système de santé auprès des pouvoirs publics et au sein du système de santé » voire « l’élaboration des politiques de santé », et qui les représentent dans « les instances hospitalières ou de santé publique » (3).

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Le faible nombre de demandes empêche-t-il de nommer des aumôniers en prison ?

Pour justifier le refus d’agréer leurs aumôniers, l’administration pénitentiaire et le Garde des Sceaux répondent aux Témoins de Jéhovah qu’il n’y a pas assez de détenus se réclamant de leur culte. Quelle est la pertinence de cet argument ?

Du point de vue juridique, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré qu’« aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la désignation d’un aumônier à un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son assistance spirituelle » (1). Les Cours administratives d’appel de Nancy et de Douai sont arrivées à la même conclusion (2).

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Existe-t-il une liste officielle des sectes en France ?

Depuis 2005, le gouvernement a clairement pris position contre l’établissement de quelconques listes de mouvements sectaires et a fortiori contre toute action publique motivée par celles-ci. Le ministère de l’Intérieur l’a rappelé à plusieurs reprises, comme dans sa circulaire du 23 janvier 2009 définissant les orientations en matière de lutte contre les dérives sectaires :

« La circulaire du Premier ministre du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires a nettement indiqué la nécessité de passer d’une référence de listes de mouvements susceptibles de commettre des dérives sectaires à une logique visant à rechercher et à qualifier juridiquement des faits qui peuvent être réprimés. Je vous demande de bien vouloir orienter l’action de vos services dans cette direction en les mobilisant grâce au dispositif présenté par ma circulaire du 25 février 2008. » (1)

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Quelle est la valeur juridique des rapports parlementaires sur les sectes ?

Tant le gouvernement français que les juridictions nationales et européennes ont régulièrement rappelé que ces documents parlementaires n’emportent qu’un rôle informatif, n’ayant en aucun cas une quelconque valeur juridique ou normative.

Dans sa circulaire du 20 décembre 1999 adressée aux préfets, le ministre de l’Intérieur a fait cette mise au point :

« Ces rapports parlementaires ne constituent qu’un élément d’information et de proposition, ils ne prétendent pas avoir valeur normative et ne sauraient fonder ni des distinctions entre les associations qualifiées de « sectaires » et celles qui ne le sont pas au regard desdits rapports ni des sanctions quelconques. »

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La cour européenne ignore-t-elle les dérives sectaires prêtées aux Témoins de Jéhovah ?

Face aux arrêts successifs de la Cour européenne des droits de l’homme qui protègent les libertés religieuses des Témoins de Jéhovah, divers militants prétendent que la juridiction suprême n’a pas conscience des dérives sectaires de la dénomination chrétienne. Est-ce vraiment le cas ?

Contrairement à ce que laissent entendre ces personnes engagées dans la lutte contre certaines minorités spirituelles, les juges européens ne prennent pas leurs décisions à la légère. Ils examinent chaque affaire dans le fond, ainsi que les conséquences de leur prise de position finale.

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L’association cultuelle ne serait-elle qu’un statut purement fiscal ?

Maintenant qu’il est manifeste que les Témoins de Jéhovah bénéficient du statut d’association cultuelle, leurs détracteurs minimisent la portée de cette « petite reconnaissance » en la limitant à une affaire « purement » fiscale.

Rappelons que c’est la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État qui a créé ce nouveau type d’association, en précisant les conditions limitatives à sa création. Ce texte ne traite à aucun moment de questions fiscales. Il a plutôt proposé un moyen de « subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte » et de gérer les propriétés cultuelles nécessaires à cette fin.

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